Art. 69

Montant de la prime

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 69 Montant de la prime 1.   Sans préjudice des aides nationales qui peuvent être accordées conformément à l’article 106 du règlement (CE) no 479/2008, les barèmes des primes prévus à l’article 101 de ce règlement sont établis à l’annexe XV du présent règlement. 2.   Le rendement historique visé à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est déterminé sur la base du rendement moyen de l’exploitation ou, s’ils sont disponibles, du rendement moyen de la parcelle ou du rendement moyen atteint pour une catégorie de vin donnée dans l’exploitation faisant l’objet de la demande de prime à l’arrachage. Le rendement moyen est calculé sur la base du rendement moyen des cinq campagnes qui se sont écoulées entre 2003/2004 et 2007/2008, à l’exclusion des campagnes affichant le rendement le plus faible et le rendement le plus élevé. Par dérogation au premier alinéa: a) les États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 ou en 2007 et qui ne disposaient pas d’un système de déclarations de récolte pendant toute la période comprise entre les campagnes 2003/2004 et 2007/2008 calculent le rendement historique sur la base du rendement historique des campagnes qui se sont écoulées entre 2005/2006 et 2007/2008; b) tout producteur dont la production a été affectée pendant plus d’un an au cours de la période de référence en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles survenus pendant cette période de référence est en droit de demander que le rendement de référence soit déterminé sur la base des rendements moyens des campagnes viticoles de la période visée au premier alinéa ou, le cas échéant, au présent alinéa, point a), qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. 3.   Le rendement moyen est déterminé sur la base des déclarations de récolte. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les producteurs exemptés de l’obligation de présenter une déclaration de récolte en application de l’article 2, paragraphe 2, point c), ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2001 peuvent justifier de leur production de raisins au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement ou de la déclaration de production visée à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Les États membres peuvent prévoir que dans le cas des membres de coopératives ou d’autres groupes auxquels ils appartiennent ou avec lesquels ils sont associés qui ne disposent pas de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1282/2001, le rendement moyen de la coopérative ou du groupe peut être pris en compte, à condition que la coopérative ou que le groupe certifie avoir effectivement reçu une livraison de raisins du producteur considéré pendant les campagnes concernées. Dans ce cas, il est tenu compte, s’il est disponible, du rendement moyen atteint pour une catégorie de vin donnée dans la coopérative ou le groupe concernés faisant l’objet de la demande de prime à l’arrachage. Les États membres peuvent prévoir qu’au cas où ni la déclaration de récolte ni la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 n’est disponible pour des raisons légitimes, à vérifier par leurs soins, autres que celles indiquées aux deuxième et troisième alinéas, le rendement moyen correspond au rendement moyen de la région concernée. Il appartient aux États membres de vérifier scrupuleusement la fiabilité des déclarations et des autres sources utilisées pour déterminer le rendement historique présentées conformément au présent article. 4.   La prime est versée pour la superficie plantée, délimitée comme prévu à l’article 75.
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