Art. 70

Procédure de demande

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 70 Procédure de demande 1.   Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment: a) les informations devant accompagner la demande; b) la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée; c) la date avant laquelle l’arrachage doit avoir lieu. 2.   Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent prévoir à cette fin que le producteur concerné joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.
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