Art. 62
Arrachage sans génération de droit de replantation
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 62
Arrachage sans génération de droit de replantation
Lorsqu’une superficie est arrachée en application de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 85, paragraphe 1, ou de l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, ou de l’article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du présent règlement, aucun droit de replantation n’est accordé. En outre, il n’est pas accordé de droits de replantation en cas d’arrachage des superficies suivantes:
a)
toute superficie de vigne dans la mise en œuvre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque des droits de plantation nouvelle ont été accordés pour ces superficies au titre de l’article 60, paragraphe 1, du présent règlement;
b)
les superficies destinées à l’expérimentation viticole pendant la période expérimentale;
c)
les superficies destinées à des vignes mères de greffons pendant la période de production des vignes mères de greffons;
d)
les superficies destinées exclusivement à la consommation de la famille du viticulteur; ou
e)
les superficies pour lesquelles une prime à l’arrachage est octroyée, conformément à l’article 92, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.
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