Art. 7
Période transitoire
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 7
Période transitoire
1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, des périodes transitoires d'une année civile complète couvrant une période maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009 peuvent être accordées aux États membres, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
2. À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.
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