Art. 8
Dérogations
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 8
Dérogations
1. Si l'inclusion, dans les statistiques, d'un secteur particulier des activités aquacoles entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation peut être accordée, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2.
Une telle dérogation permet à un État membre d'exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou d'utiliser des méthodes d'estimation destinées à fournir des données concernant plus de 10 % de la production totale.
2. Les États membres étayent toute demande de dérogation, qui doit être faite avant la date limite du premier envoi des données, en transmettant à la Commission un rapport indiquant les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement.
3. Si une modification de la situation concernant la collecte des données crée des difficultés non prévues par les autorités nationales, une demande de dérogation dûment justifiée peut être déposée par les États membres après la date limite du premier envoi de données.
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