Art. 6
Évaluation de la qualité
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 6
Évaluation de la qualité
1. Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées.
2. Lors de l'envoi des données, chaque État membre communique à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrit les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l'annexe VI.
3. La Commission examine les rapports et présente ses conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE.
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