Art. 29
Responsabilité en matière d'utilisation des données
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 29
Responsabilité en matière d'utilisation des données
1. Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS pour l'accomplissement de ses tâches conformément au présent règlement. L'État membre responsable fait notamment en sorte que:
a)
les données soient recueillies de manière licite;
b)
les données soient transmises au VIS de manière licite;
c)
les données soient exactes et à jour lors de leur transmission au VIS.
2. L'instance gestionnaire veille à ce que le VIS soit géré conformément aux dispositions du présent règlement et à ses modalités d'application visées à l'article 45, paragraphe 2. En particulier, l'instance gestionnaire:
a)
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du VIS central principal et de l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;
b)
fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS aux fins de la réalisation des tâches de l'instance gestionnaire, conformément au présent règlement.
3. L'instance gestionnaire informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des mesures qu'elle prend en application du paragraphe 2.
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