Art. 31

Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 31 Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales 1.   Les données traitées dans le VIS conformément au présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale, ni être mises à leur disposition. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a), b), c), k) et m), peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale visés en annexe, ou être mises à leur disposition, si cela s'avère nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de prouver l'identité de ressortissants de pays tiers, y compris aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a arrêté une décision relative à la protection appropriée des données personnelles dans ce pays tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce pays tiers, ou les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE sont applicables; b) le pays tiers ou l'organisation internationale accepte de n'utiliser les données que dans le but pour lequel elles ont été transmises; c) les données sont communiquées, ou mises à disposition, en conformité avec les dispositions afférentes du droit communautaire, en particulier des accords de réadmission, ainsi que du droit national de l'État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données, et d) le ou les État(s) membre(s) qui a/ont saisi les données dans le VIS a/ont donné son/leur autorisation. 3.   Ces transferts de données à des pays tiers ou à des organisations internationales n'affectent pas le droit des réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:767:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil