Art. 30

Conservation des données du VIS dans des fichiers nationaux

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 30 Conservation des données du VIS dans des fichiers nationaux 1.   Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, que cela est conforme à l'objet du VIS et aux dispositions juridiques pertinentes, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire dans le cas considéré. 2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du droit d'un État membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données que ledit État a introduites dans le VIS. 3.   L'utilisation de données de manière non conforme aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme constituant une utilisation frauduleuse de données au regard du droit national de chaque État membre.
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