Art. 33
Responsabilité
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 33
Responsabilité
1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d'obtenir réparation de l'État membre responsable du dommage subi. Cet État membre est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.
2. Si le non-respect, par un État membre, d'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour le VIS, cet État membre en est tenu responsable, sauf si l'instance gestionnaire ou tout autre État membre n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.
3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l'État membre défendeur.
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