Art. 35

Autocontrôle

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 35 Autocontrôle Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du VIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, le cas échéant, avec l'autorité de contrôle nationale.
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