Art. 37
Droit à l'information
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 37
Droit à l'information
1. L'État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l'article 9, paragraphe 4, point f):
a)
l'identité du responsable du traitement visé à l'article 41, paragraphe 4, y compris ses coordonnées;
b)
les finalités du traitement des données dans le VIS;
c)
les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l'article 3;
d)
la durée de conservation des données;
e)
le caractère obligatoire de la collecte des données pour l'examen de la demande;
f)
l'existence du droit d'accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l'objet d'un traitement illicite les concernant soient supprimées, y compris du droit d'obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l'article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit au demandeur lors de la collecte des données du formulaire de demande, des photographies et des empreintes digitales visées à l'article 9, paragraphes 4, 5 et 6.
3. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux personnes visées à l'article 9, paragraphe 4, point f), sur les formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou prenant en charge les frais d'hébergement et de subsistance.
En l'absence d'un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l'article 11 de la directive 95/46/CE.
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