Art. 44

Protection des données durant la période transitoire

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 44 Protection des données durant la période transitoire Au cas où la Commission déléguerait ses responsabilités à un autre organisme au cours de la période transitoire en application de l'article 26, paragraphe 4, du présent règlement, elle s'assure que le Contrôleur européen de la protection des données ait le droit et la possibilité d'exécuter pleinement ses missions, y compris celle de procéder à des contrôles sur place ou d'exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par l'article 47 du règlement (CE) no 45/2001.
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