Art. 43
Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 43
Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données
1. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.
2. Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.
3. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au moins deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins.
4. Un rapport d'activités conjoint est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'instance gestionnaire tous les deux ans. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l'autorité de contrôle nationale de cet État membre.
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