Art. 42

Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 42 Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données 1.   Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence. 2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé tous les quatre ans au minimum un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire répondant aux normes internationales pertinentes en matière d'audit. Le rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'instance gestionnaire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport. 3.   L'instance gestionnaire fournit au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu'il demande et lui donne accès à tous les documents et aux relevés visés à l'article 34, paragraphe 1, et, à tout moment, à l'ensemble de ses locaux.
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