Art. 40

Voies de recours

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 40 Voies de recours 1.   Dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou juridictions compétentes de l'État qui a refusé le droit d'accès ou le droit de rectification ou d'effacement des données la concernant prévu à l'article 38, paragraphes 1 et 2. 2.   L'assistance des autorités de contrôle nationales visées à l'article 39, paragraphe 2, demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.
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