Art. 3
Coordination nationale et coordination entre la Commission et les États membres
En vigueur depuis le 14 juil. 2008
Article 3
Coordination nationale et coordination entre la Commission et les États membres
1. Chaque État membre désigne un correspondant national appelé à jouer un rôle central dans les activités d'échange d'informations entre la Commission et les États membres en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux.
2. Si plusieurs organisations participent au programme national, le correspondant national est responsable de la coordination du programme national. Une réunion annuelle de coordination est convoquée chaque année à cet effet. Une seconde réunion peut éventuellement être organisée, le cas échéant. Lesdites réunions sont organisées par le correspondant national à l'intention exclusive des personnes appartenant aux organisations qui participent au programme national. La Commission peut participer auxdites réunions.
3. Un compte rendu de la réunion nationale de coordination visée au paragraphe 2 doit être inclus dans le rapport annuel visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008.
4. L'octroi d'un soutien financier communautaire pour les réunions visées au paragraphe 2 est subordonné au respect du présent article par les États membres.
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