Art. 5

Soumission du rapport annuel

En vigueur depuis le 14 juil. 2008
Article 5 Soumission du rapport annuel 1.   Les États membres soumettent par voie électronique le rapport annuel visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant l'année de mise en œuvre du programme national. Le rapport annuel comprend, notamment, pour chaque module et section du programme communautaire pluriannuel et pour chaque région visée à l'article 1er, point a): a) une présentation de l'exécution annuelle du programme avec l'indication des résultats des actions programmées; b) les données analytiques annuelles. 2.   Pour la présentation du rapport annuel, les États membres utilisent: a) les modèles et les lignes directrices établis par le CSTEP en ce qui concerne les aspects techniques et scientifiques du programme; b) les modules financiers fournis par la Commission en ce qui concerne les aspects financiers du programme.
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