Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «écosystème marin», le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; b) «écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont l’intégrité (c’est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu’écosystème), conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d’eau froide ou les bancs d’éponges d’eau froide. Les écosystèmes les plus vulnérables sont ceux qui à la fois sont facilement perturbés et mettent du temps à se rétablir, ou risquent de ne jamais se rétablir; c) «effets néfastes notables», les effets (évalués individuellement, en combinaison ou cumulativement) qui mettent en péril l’intégrité de l’écosystème d’une manière qui nuit à la capacité des populations touchées à se reproduire et qui amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats, ou entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires; d) «engins de fond», les engins déployés au cours du déroulement normal des opérations de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.
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