Art. 4
Conditions de délivrance
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 4
Conditions de délivrance
1. Les demandes de permis de pêche spéciaux prévus à l’article 3, paragraphe 1, sont accompagnées d’un plan de pêche détaillé précisant en particulier:
a)
la localisation prévue des activités;
b)
les espèces ciblées;
c)
le type d’engins et la profondeur à laquelle ils seront déployés;
d)
la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues, lorsque cette information n’est pas déjà à la disposition des autorités compétentes de l’État du pavillon concerné.
2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.
3. Aux fins de la mise en œuvre de l’évaluation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes s’appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où les navires de pêche concernés ont l’intention d’opérer. Ces informations, si elles existent, comprennent notamment des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d’estimer la probabilité d’existence de ces écosystèmes. La procédure d’évaluation prend en considération les éléments pertinents mis en évidence par les études réalisées par des experts scientifiques indépendants.
4. L’appréciation du risque d’effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, menée dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, tient compte, le cas échéant, des conditions différentes dans lesquelles se trouvent, d’une part, les zones où les activités de pêche avec des engins de fond sont pratiquées de manière habituelle et, d’autre part, les zones où ce type d’activités de pêche n’est pas pratiqué ou n’est pratiqué qu’occasionnellement.
5. Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu’elles réalisent l’évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant au caractère notable des effets néfastes, elles considèrent que des effets néfastes probables sur la base des avis scientifiques fournis, sont notables.
6. Lorsqu’il y a lieu de conclure après l’évaluation que les activités menées conformément au plan de pêche présenté pourraient avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables, les autorités compétentes précisent les risques évalués et autorisent les demandeurs à modifier le plan de pêche pour les éviter. En l’absence de telles modifications, les autorités compétentes s’abstiennent de délivrer le permis de pêche spécial demandé.
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