Art. 5

Conditions de validité

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 5 Conditions de validité 1.   Le permis de pêche spécial prévu à l’article 3, paragraphe 1, précise explicitement que les activités de pêche menées au titre dudit permis doivent, à tout moment, être conformes au plan de pêche présenté conformément à l’article 4, paragraphe 1. 2.   Lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent une modification des plans présentés, la personne responsable des opérations du navire en informe sans délai les autorités compétentes, en indiquant les modifications qu’il est prévu d’apporter au plan initial. Les autorités compétentes examinent ces modifications et n’autorisent pas qu’elles soient apportées si elles entraînent une délocalisation des activités dans des zones abritant ou pouvant abriter des écosystèmes marins vulnérables. 3.   Le non-respect du plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1, dans des circonstances différentes de celles précisées au paragraphe 2 du présent article, entraîne le retrait par l’État du pavillon du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche concerné.
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