Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;
b)
«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;
c)
«aides individuelles»: les aides ad hoc et les aides accordées sur la base d'un régime d'aide soumis à notification;
d)
«aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d'un régime d'aide;
e)
«intensité de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;
f)
«produit de la pêche»: les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000;
g)
«petite et moyenne entreprise» («PME»): toute petite ou moyenne entreprise répondant à la définition de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no …/2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun (15);
h)
«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque.
i)
«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les conditions suivantes:
—
dans le cas d'une société à responsabilité limitée lorsque plus de la moitié du capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois, ou
—
dans le cas d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu et que plus du quart de ces fonds ont été perdu au cours des douze derniers mois, ou
—
toute forme de société, si elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.
Historique des versions
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