Art. 3

Conditions d'exemption

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 3 Conditions d'exemption 1.   Les aides ad hoc qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'aide contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2.   Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée, que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. 3.   Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement, que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'aide individuelle contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. 4.   Avant d'accorder une aide au titre du présent règlement, l'État membre doit vérifier que les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. 5.   Les mesures d'aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.
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