Art. 5
Transparence des aides
En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 5
Transparence des aides
1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides transparentes. En particulier, les aides suivantes sont considérées comme des aides transparentes:
a)
les subventions directes et les bonifications d'intérêts;
b)
les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de l'existence de sûretés normales et/ou d'un risque anormal associé au prêt;
c)
les aides consistant en des régimes de garanties,
—
dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission et que la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes entrant dans le champ d'application du présent règlement, ou
—
dès lors que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées définies dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garantie;
d)
les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que les mesures prévoient un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé.
2. Les aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:
a)
les aides consistant en des apports de capitaux;
b)
les aides consistant en des mesures de capital-risque.
3. Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme des aides transparentes que si le montant total des avances récupérables ne dépasse pas le seuil applicable au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l'aide, le montant total des avances récupérables, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l'intensité de l'aide applicable.
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