Art. 8

Aides à l’arrêt définitif des activités de pêche

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 8 Aides à l’arrêt définitif des activités de pêche Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si: a) elles remplissent les conditions énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 4 du règlement (CE) no 498/2007; et b) leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.
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