Art. 9

Aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 9 Aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche Les aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si: a) elles remplissent les conditions énoncées à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006; et b) leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.
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