Art. 19

Retrait et réaffectation de la capacité de pêche

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 19 Retrait et réaffectation de la capacité de pêche 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres sont autorisés à réaffecter au profit de nouveaux navires, tels que visés à l'article 17 du présent règlement, jusqu'à 25 % de la capacité définitivement retirée dans le cadre d'un programme d'adaptation des flottes. 2.   Les niveaux de référence visés à l'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 sont établis sur la base de la différence entre la capacité définitivement retirée et la capacité réaffectée. 3.   La capacité réaffectée en vertu du paragraphe 1 du présent article n'a pas à être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties en application de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002. 4.   Dans le cas des programmes d'adaptation des flottes prévoyant l'application de retraits partiels à plus de 33 % de la capacité initiale de la flotte, la réduction totale de la capacité dans le cadre du programme d'adaptation des flottes concerné est au minimum de 66 %.
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