Art. 18
Aide publique à l'arrêt définitif de la pêche dans le cas d'un retrait partiel
En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 18
Aide publique à l'arrêt définitif de la pêche dans le cas d'un retrait partiel
1. En complément des dispositions de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, des armateurs procédant à un retrait partiel peuvent prétendre au bénéfice d'une aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche pour la capacité correspondant à la différence entre la capacité retirée et celle qui est réaffectée à un nouveau navire.
2. La capacité de pêche du nouveau navire n'excède pas 40 % de la capacité retirée par les armateurs.
3. Le cas échéant, les États membres adaptent le permis de pêche en conséquence.
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