Art. 17

Retrait partiel

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 17 Retrait partiel L'octroi d'aides publiques aux armateurs qui procèdent au retrait définitif d'un ou de plusieurs navires visés dans un programme d'adaptation des flottes afin de les remplacer par un navire neuf présentant une plus faible capacité de pêche et consommant moins d'énergie (ci-après dénommé «retrait partiel») est autorisé jusqu'au 31 décembre 2010 conformément aux règles établies au présent chapitre, sous réserve que le programme d'adaptation des flottes remplisse les deux conditions suivantes: a) viser des navires utilisant un seul et même engin de pêche; et b) viser des navires représentant au total au moins 70 % de la capacité de la flotte utilisant ledit engin dans l'État membre concerné.
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