Art. 15

Arrêt temporaire des activités de pêche

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 15 Arrêt temporaire des activités de pêche 1.   En complément des mesures prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 6 du présent règlement, le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche en faveur des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche visés dans un programme d'adaptation des flottes, pourvu que la période d'arrêt temporaire intervienne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et s'étende sur une durée maximale: a) de trois mois avant le retrait définitif du navire ou au cours de la période de remplacement des moteurs, une prolongation maximale de trois mois étant autorisée si le processus de remplacement des moteurs est toujours en cours; b) de six semaines dans le cas des autres navires visés dans un programme d'adaptation des flottes, lorsqu'ils font l'objet de l'une des autres mesures visées à l'article 12, paragraphe 2. 2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent porter sur les coûts suivants: a) les coûts fixes supportés par les armateurs en raison de l'immobilisation au port de leurs navires (tels que taxes portuaires, frais d'assurance, frais d'entretien, coûts financiers liés aux emprunts); b) une partie du salaire de base des pêcheurs. 3.   Le montant total de l'aide publique octroyée en faveur des mesures prévues au paragraphe 1 n'excède pas, pour chaque État membre, le plus élevé des deux plafonds suivants: 6 millions EUR ou 8 % du concours financier du FEP alloué au secteur dans l'État membre concerné.
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