Art. 14
Arrêt définitif des activités de pêche
En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 14
Arrêt définitif des activités de pêche
1. Aux fins de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, les programmes d'adaptation des flottes sont assimilés aux plans d'ajustement de l'effort de pêche visés dans ledit article.
2. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 ne s'appliquent pas aux mesures d'arrêt définitif adoptées dans le cadre d'un programme d'adaptation des flottes.
3. Dans les six mois suivant l'adoption d'un programme d'adaptation des flottes, les navires devant faire l'objet d'une mesure d'arrêt définitif des activités de pêche dans le cadre dudit programme cessent définitivement toute activité de pêche.
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