Art. 12

Programmes d'adaptation des flottes

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 12 Programmes d'adaptation des flottes 1.   Les États membres peuvent adopter et mettre en œuvre des programmes d'adaptation des flottes visant à restructurer les flottes ou segments de flotte de pêche touchés par la crise économique. 2.   Ces programmes d'adaptation des flottes peuvent associer les mesures prévues au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1198/2006 et celles prévues au présent règlement. 3.   Les programmes d'adaptation des flottes ne concernent que les flottes ou segments de flotte dont les coûts liés à l'énergie représentent en moyenne au moins 30 % du total des coûts de production, sur la base du compte d'exploitation des douze mois précédant le 1er juillet 2008 pour la flotte concernée. 4.   Tout programme d'adaptation des flottes répond aux exigences suivantes: a) aboutir, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, à une réduction définitive d'au moins 30 % de la capacité de pêche de la flotte ou du segment de flotte concerné. Ce seuil peut être abaissé à un minimum de 20 %, moyennant l'approbation de la Commission, lorsque le programme d'adaptation concerne un État membre dont la flotte compte moins de cent navires actifs, ou moins de 12 000 GT, ou lorsque qu'un programme d'adaptation des flottes ne couvre que des navires de moins de 12 mètres, et qu'une réduction de 30 % affecterait de manière disproportionnée la viabilité des activités liées à la pêche qui en dépendent; et b) comprendre la liste des navires concernés, identifiés par leur nom et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire. 5.   Un même navire de pêche ne peut être soumis qu'à un unique programme d'adaptation des flottes. L'incorporation d'un navire de pêche à un programme d'adaptation des flottes est subordonnée aux conditions suivantes: a) le navire doit avoir mené une activité de pêche impliquant au moins cent vingt jours de sortie en mer au cours des deux années précédant la date d'adoption du programme; et b) le navire doit être opérationnel le 31 juillet 2008. 6.   Le 30 juin 2009 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les programmes d'adaptation des flottes qu'ils ont adoptés. 7.   Si un État membre demande une révision de son programme opérationnel afin d'y incorporer les programmes d'adaptation des flottes, l'article 18 du règlement (CE) no 1198/2006 s'applique en conséquence.
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