Art. 36
Mesures d'urgence
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 36
Mesures d'urgence
1. S'il existe des éléments prouvant que les mesures adoptées par un pays tiers compromettent les mesures de gestion et de conservation adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches, la Commission est en droit de prendre, dans le respect de ses obligations internationales, des mesures d'urgence pour une durée maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.
2. Les mesures d'urgence visées au paragraphe 1 peuvent notamment prévoir:
a)
que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse visé à l'article 4, paragraphe 2, pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations;
b)
que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de pêche avec les navires battant pavillon du pays tiers concerné;
c)
que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné, sans préjudice des dispositions établies dans les accords de pêche bilatéraux;
d)
que la livraison de poissons vivants destinés à l'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné n'est pas autorisée;
e)
que les poissons vivants capturés par les navires de pêche battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à des fins d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État membre.
3. Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres et au pays tiers concerné et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.
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