Art. 54
Rapport annuel
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 54
Rapport annuel
1. Les autorités ou organismes désignés pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 45 enregistrent toutes les autorisations et rassemblent ces informations dans un rapport mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre et du gestionnaire de la base de données.
Pour chaque espèce concernée par une autorisation accordée conformément à l'article 45, paragraphe 5, le rapport contient les informations suivantes:
a)
le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;
b)
la justification de l'autorisation indiquée par une référence à l'article 45, paragraphe 5, points a), b), c) ou d);
c)
le nombre total d'autorisations;
d)
la quantité totale de semences ou de plants de pommes de terre concernés;
e)
les traitements chimiques appliqués pour des motifs phytosanitaires, conformément à l'article 45, paragraphe 2.
2. Pour les autorisations accordées conformément à l'article 45, paragraphe 8, le rapport contient les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article et indique la durée pendant laquelle les autorisations ont eu cours.
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