Art. 70
Régime de contrôle
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 70
Régime de contrôle
1. La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a):
a)
est établie même lorsque l'opérateur limite son activité à la collecte de végétaux sauvages,
b)
indique les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées et
c)
spécifie la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de la production biologique.
2. En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), comportent toutes les garanties données par des tiers que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 sont respectées.
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