Art. 77
Mesures de contrôle relatives aux médicaments vétérinaires pour animaux d'élevage
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 77
Mesures de contrôle relatives aux médicaments vétérinaires pour animaux d'élevage
Lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, les informations prévues à l'Article 76, point e), sont communiquées à l'autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux en tant que produits biologiques. Les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots ou ruches dans le cas des volailles, des petits animaux et des abeilles.
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