Art. 78
Mesures de contrôle spécifiques applicables à l'apiculture
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 78
Mesures de contrôle spécifiques applicables à l'apiculture
1. Une carte à l'échelle appropriée et reprenant l'emplacement des ruches, est fournie par l'apiculteur à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. Lorsqu'aucune zone n'est désignée conformément à l'article 13, paragraphe 2, l'apiculteur fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justificatifs appropriés, y compris, si nécessaire, des analyses, attestant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues au présent règlement.
2. En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: type de produit, dates, quantités et ruches où le nourrissage a été pratiqué.
3. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, le type de produit, y compris les principes actifs concernés, ainsi que les détails du diagnostic, la posologie, le mode d'administration, la durée du traitement et le délai d'attente légal sont notés clairement et sont communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits biologiques.
4. La zone de localisation du rucher est consignée de même que l'identification des ruches. L'organisme ou l'autorité de contrôle est informé des déplacements des ruchers dans un délai fixé en accord avec cet organisme ou autorité.
5. Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour assurer le respect de cette exigence sont consignées.
6. Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel sont notés dans le registre du rucher.
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