Art. 82

Régime de contrôle

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 82 Régime de contrôle 1.   Dans le cas de l'importateur, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les points d'entrée des produits dans la Communauté et toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire. De plus, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région. 2.   Dans le cas du premier destinataire, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage. 3.   Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule unité, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être regroupés en un seul et même rapport.
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