Art. 84
Informations relatives aux lots importés
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 84
Informations relatives aux lots importés
L'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle en temps utile de tout lot devant être importé dans la Communauté, et communique à cet effet:
a)
le nom et l'adresse du premier destinataire;
b)
tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander:
i)
dans le cas des produits importés conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, les documents justificatifs visés dans cet article;
ii)
dans le cas des produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, une copie du certificat d'inspection visé dans cet article.
Sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, l'importateur transmet les informations visées au premier alinéa à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.
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