Art. 84

Informations relatives aux lots importés

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 84 Informations relatives aux lots importés L'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle en temps utile de tout lot devant être importé dans la Communauté, et communique à cet effet: a) le nom et l'adresse du premier destinataire; b) tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander: i) dans le cas des produits importés conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, les documents justificatifs visés dans cet article; ii) dans le cas des produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, une copie du certificat d'inspection visé dans cet article. Sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, l'importateur transmet les informations visées au premier alinéa à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.
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