Art. 86
Régime de contrôle
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 86
Régime de contrôle
En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
a)
une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;
b)
un accord écrit des sous-traitants dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007;
c)
toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.
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