Art. 85
Visites de contrôle
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 85
Visites de contrôle
L'autorité ou l'organisme de contrôle vérifie les documents comptables visés à l'article 83 du présent règlement ainsi que le certificat visé à l'article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007 ou les documents justificatifs visés à l'article 32, paragraphe 1, point c), de ce règlement.
Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il présente, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement pour chacune de ces installations.
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