Art. 88

Régime de contrôle

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 88 Régime de contrôle 1.   La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), indique: a) les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant; b) les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux; c) les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection; d) le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux que l'opérateur envisage de produire, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné; e) s'il y a lieu, le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer. 2.   Les mesures à prendre par les opérateurs, visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), pour garantir le respect des règles de la production biologique comportent les mesures visées à l'article 26. 3.   L'autorité ou l'organisme de contrôle se fonde sur ces mesures pour réaliser une évaluation générale des risques liés à chaque unité de préparation et établir un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.
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