Art. 9

Utilisation d'animaux non biologiques

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 9 Utilisation d'animaux non biologiques 1.   Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, des animaux non biologiques peuvent être introduits dans une exploitation à des fins d'élevage uniquement lorsque les animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et moyennant le respect des conditions établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article. 2.   Lorsqu'un cheptel ou un troupeau est constitué pour la première fois, les jeunes mammifères non biologiques sont élevés selon les règles de la production biologique dès leur sevrage. De plus, à la date d'entrée des animaux dans le cheptel, les restrictions suivantes s'appliquent: a) les buffles, veaux et poulains doivent être âgés de moins de six mois; b) les agneaux et chevreaux doivent être âgés de moins de 60 jours; c) les porcelets doivent peser moins de 35 kg. 3.   Lors du renouvellement d'un cheptel ou d'un troupeau, les mammifères mâles adultes non biologiques et les mammifères femelles adultes nullipares non biologiques sont ensuite élevés selon les règles de la production biologique. De plus, le nombre de mammifères femelles est soumis aux restrictions annuelles suivantes: a) les animaux femelles non biologiques ne peuvent représenter plus de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et plus de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte; b) lorsqu'une unité de production compte moins de dix équidés ou bovins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, tout renouvellement visé plus haut est limité à un animal par an. Les dispositions du présent paragraphe seront revues en 2012, l'objectif étant de les supprimer progressivement. 4.   Les pourcentages prévus au paragraphe 3 peuvent être portés à 40 %, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, dans les cas particuliers suivants: a) lors d'une extension importante de l'élevage; b) lors d'un changement de race; c) lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel; d) lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (9), auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 5.   Lors du renouvellement des ruchers, 10 % par an des reines et des essaims peuvent être remplacés par des reines et essaims non biologiques à condition que les reines et essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités de production biologiques.
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