Art. 11

Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les mammifères

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 11 Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les mammifères 1.   Les sols des bâtiments d'élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie à l'annexe III est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles. 2.   Les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux énumérés à l'annexe I. 3.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 91/629/CEE du Conseil (10), le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit. 4.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 91/630/CEE du Conseil (11), les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement. 5.   Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages. 6.   Des aires d'exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
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