Art. 12

Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les volailles

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 12 Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les volailles 1.   Les volailles ne sont pas gardées dans des cages. 2.   Aux fins du respect des besoins propres aux espèces et des exigences en matière de bien-être des animaux, les oiseaux aquatiques ont accès à un cours d'eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les conditions climatiques et les conditions d'hygiène le permettent. 3.   Pour toutes les volailles, les bâtiments remplissent les conditions suivantes: a) un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe; b) dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections; c) les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, conformément à l'annexe III; d) les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d'entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux; e) chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de: i) 4 800 poulets; ii) 3 000 poules pondeuses; iii) 5 200 pintades; iv) 4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards; v) 2 500 chapons, oies ou dindes; f) la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne peut dépasser 1 600 m2; g) les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l'espace de plein air. 4.   La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures. 5.   Afin d'éviter le recours à des pratiques d'élevage intensives, les volailles doivent soit être élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente. Lorsque l'opérateur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant: a) 81 jours pour les poulets; b) 150 jours pour les chapons; c) 49 jours pour les canards de Pékin; d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; f) 92 jours pour les canards mulards; g) 94 jours pour les pintades; h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et i) 100 jours pour les dindes. L'autorité compétente fixe les critères définissant les souches à croissance lente ou dresse une liste de ces souches et fournit ces informations aux opérateurs, aux autres États membres et à la Commission.
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