Art. 13
Conditions de logement et exigences spécifiques applicables à l'apiculture
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 13
Conditions de logement et exigences spécifiques applicables à l'apiculture
1. Le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les règles de l'agriculture biologique et/ou d'une flore spontanée et/ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement équivalentes à celles qui sont décrites à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (12) ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (13) et ne pouvant affecter la qualification de produit apicole issu de l'agriculture biologique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.
2. Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones dans lesquelles une apiculture conforme aux règles de la production biologique n'est pas possible.
3. Les ruches sont essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.
4. La cire destinée aux nouveaux cadres provient d'unités de production biologiques.
5. Sans préjudice de l'article 25, seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches.
6. L'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.
7. L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.
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