Art. 14
Accès aux espaces de plein air
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 14
Accès aux espaces de plein air
1. Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts.
2. Conforment à l'article 14, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 834/2007, les herbivores ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.
3. Lorsque les herbivores ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les taureaux de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air.
5. Les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie.
6. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant.
7. Lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation communautaire, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques.
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