Art. 95
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 95
Mesures transitoires
1. Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010 et pour autant que l'autorité compétente ait autorisé cette mesure, les bovins peuvent être attachés dans des bâtiments qui existaient déjà avant le 24 août 2000, à condition qu'un exercice régulier leur soit assuré et que l'élevage soit conforme aux exigences en matière de bien-être des animaux et prévoie des litières confortables et une gestion individuelle. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an.
2. L'autorité compétente peut autoriser, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les exceptions concernant les conditions de logement et les densités de peuplement accordées aux élevages sur la base de la dérogation prévue à l'annexe I, partie B, point 8.5.1, du règlement (CEE) no 2092/91. Les opérateurs bénéficiant de cette prolongation présentent à l'autorité ou à l'organisme de contrôle un plan contenant une description des dispositions destinées à garantir que les règles de la production biologique seront respectées à la fin de la période transitoire. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an.
3. Au cours d'une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, la phase finale d'engraissement des moutons et porcs destinés à la production de viande, prévue à l'annexe I, partie B, point 8.3.4, du règlement (CEE) no 2092/91, peut avoir lieu à l'intérieur, à condition que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient réalisées au moins deux fois par an.
4. La castration des porcelets peut être pratiquée sans anesthésie et/ou analgésie pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011.
5. En attendant l'inclusion de règles détaillées en matière de transformation applicables aux aliments pour animaux de compagnie, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres s'appliquent.
6. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l'inclusion de substances spécifiques conformément à l'article 16, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.
7. Les autorisations relatives aux ingrédients non biologiques d'origine agricole octroyées par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 207/93 peuvent être considérées comme ayant été accordées au titre du présent règlement. Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 6, dudit règlement expirent le 31 décembre 2009.
8. Au cours d'une période transitoire expirant le 1er juillet 2010, les opérateurs peuvent continuer à appliquer, dans le cadre de l'étiquetage, les dispositions établies au règlement (CEE) 2092/91 en ce qui concerne:
i)
la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires;
ii)
le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.
9. Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 avant le 1er janvier 2009 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu'à épuisement des stocks.
10. Les matériaux d'emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu'au 1er janvier 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007.
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