Art. 93

Informations statistiques

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 93 Informations statistiques 1.   Les États membres fournissent à la Commission les informations statistiques annuelles relatives à la production biologique visées à l'article 36 du règlement (CE) no 834/2007 en utilisant, avant le 1er juillet de chaque année, le système informatique permettant les échanges électroniques de documents et d'informations mis à disposition par la Commission (Eurostat). 2.   Les informations statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, en particulier, les données suivantes: a) le nombre de producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de la filière biologique; b) le volume de la production végétale biologique ainsi que les superficies cultivées en conversion et en agriculture biologique; c) le nombre d'animaux biologiques et le volume de produits animaux biologiques; d) les données relatives à la production biologique industrielle par types d'activités. 3.   Aux fins de la transmission des informations statistiques visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres utilisent le guichet unique fourni par la Commission (Eurostat). 4.   Les dispositions relatives aux caractéristiques des données et métadonnées statistiques sont établies dans le cadre du programme statistique communautaire sur la base de modèles ou de questionnaires mis à disposition par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1.
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