Art. 91
Mesures à prendre en cas de suspicion d'infractions et d'irrégularités
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 91
Mesures à prendre en cas de suspicion d'infractions et d'irrégularités
1. Lorsqu'un opérateur considère ou suspecte qu'un produit qu'il a fabriqué, préparé, importé ou reçu d'un autre opérateur n'est pas conforme aux règles de la production biologique, il entame les procédures nécessaires, soit pour faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question. Il ne peut procéder à la transformation, à l'emballage ou la mise sur le marché du produit en cause qu'après dissipation de ce doute, à moins que ce produit ne soit commercialisé sans référence au mode de production biologique. En pareil cas de doute, l'opérateur informe immédiatement l'organisme ou l'autorité de contrôle. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications faisant référence au mode de production biologique jusqu'à ce qu'elle/il ait pu s'assurer, grâce aux informations reçues de l'opérateur ou d'autres sources, que le doute a été dissipé.
2. Lorsque l'autorité ou l'organisme de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux règles de la production biologique mais portant une référence à ce mode de production, elle/il peut exiger, à titre provisoire, que l'opérateur en question ne puisse pas, pendant une période qu'elle/il fixe, commercialiser le produit avec cette référence. Avant de prendre une décision en ce sens, l'autorité ou l'organisme de contrôle permet à l'opérateur de présenter des observations. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer du produit toute référence au mode de production biologique si l'autorité ou l'organisme de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences de la production biologique.
Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée dans le délai susvisé, la décision prévue au premier alinéa est annulée au plus tard à l'expiration de ce délai. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de lever la suspicion.
3. Les États membres prennent toutes les mesures et sanctions nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III et/ou à l'annexe XI, du présent règlement.
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